Au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut notamment ordonner la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal, laquelle peut être effectuée en valeur.
Par arrêt du 6 novembre 2019, la Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge « de vérifier que la valeur du bien saisi n’excède pas celle de l’instrument de l’infraction » et « d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle« .
(Crim, 6 novembre 2019, n°19-82.683)